RETRAITES
CARRIERES LONGUES |
Les
nouvelles
conditions
d’un
départ
anticipé
pour
carrière
longue
sont
fixées
par un
décret
en date
du
02/07/2012.
Avant ce
décret
il était
déjà
possible
de
partir
entre 56
et 60
ans,
suivant
son
année de
naissance
mais à
des
conditions
plus
restrictives
Les
nouvelles
conditions
d’un
départ
anticipé
pour
carrière
longue
sont
fixées
par un
décret
en date
du 2
juillet
2012.
Avant ce
décret
il était
déjà
possible
de
partir
entre 56
et 60
ans,
suivant
son
année de
naissance
mais à
des
conditions
plus
restrictives.
Trimestres
cotisés
:
Un
départ
anticipé
pour
carrière
longue
est
possible
désormais
à
condition
d’avoir
cotisé
un
certain
nombre
de
trimestres,
à savoir
:
- 5
trimestres
(ou 4 en
cas de
naissance
le
dernier
trimestre
d’une
année
civile)
avant la
fin de
l’année
de son
20ème
anniversaire.
-
totaliser
le
nombre
de
trimestres
demandé
à sa
génération
pour ne
pas
avoir de
décote
en cas
de
départ à
60 ans,
augmenté
de 4 ou
8
trimestres,
suivant
les cas,
pour un
départ
avant
cet âge.
Sont
comptés
comme
cotisés
:
1 / les
trimestres
de durée
d’assurance
ayant
donné
lieu à
cotisation
à la
charge
des
demandeurs
dans un
ou
plusieurs
régimes
obligatoires
dans la
limite
de 4 par
année
civile.
2 / le
service
national
dans la
limite
de 4
trimestres.
Il faut
90
jours,
consécutifs
ou non,
pour
valider
un
trimestre.
Si la
période
s’étale
sur 2
années
civiles
elle est
affectée
à l’une
ou
l’autre
en
retenant
la
solution
la plus
favorable.
3 / les
périodes
de congé
de
maladie
statutaire
en
fonction
publique
et
celles
réputées
cotisées
dans les
autres
régimes
(au
titre de
la
maladie,
de la
maternité,
de
l’inaptitude
temporaire)
dans la
limite
de 4
trimestres.
4 / 2
trimestres
supplémentaires
au titre
de la
maternité.
5 / 2
trimestres
maximum
au titre
du
chômage.
Il faut
qu’il y
ait eu
prélèvement
pour
pension
pour que
le
trimestre
soit
considéré
comme
cotisé,
ce qui
nécessite
parfois
d’en
avoir la
preuve
(cas des
années
passées
au
centre
de
formation
des PEGC
par
exemple)
et qui
exclut
certains
trimestres
accordés
en
bonifications
ou en
majoration
notamment
ceux
liés à
la
naissance.
Âges de
départ
:
voir
tableau
téléchargeable
cliquez
ici
Hausse
de la
cotisation
pour
pension
: Une
hausse
des
cotisations
des
agents
est
entrée
en
vigueur
pour
financer
le
dispositif
selon le
tableau
suivant.
Les
nouvelles
conditions
de
départ
anticipé
pour
carrière
longue
s’appliquent
aux
pensions
prenant
effet à
partir
du 1er
novembre
2012.
Reste à
savoir
comment
s’en
fera
l’application
pour les
agents
nés en
1952 et
début
1953
puisque,
théoriquement,
la
retraite
doit
être
demandée
au moins
6 mois
avant le
départ
dans la
Fonction
publique.
On ne
comprendrait
pas que
cette
condition
écarte
ces
fonctionnaires
d’une
disposition
ouverte
aux
autres
personnes
de la
même
génération
mais
dépendant
d’un
autre
régime.
Même si
cela
risque
de se
faire
dans une
grande
précipitation.
Les
collègues
concernés
ont donc
intérêt
à
déposer
leur
demande
de mise
à la
retraite
pour
carrière
longue
le plus
tôt
possible.
Rappel :
les
dossiers
sont à
demander
au
secrétariat
de
l’établissement
(ou
éventuellement
au
service
des
pensions)
et à
retourner
par voie
hiérarchique.
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RETRAITE
Anticipée
POUR HANDICAP |
Dans la loi votée le 1er mars
concernant la résorption de la précarité et la lutte contre les discriminations
dans la fonction publique un article modifie l’article L 24 du code des pensions
civiles et militaires. La modification va permettre, comme c’est déjà le cas
dans le secteur privé, un départ anticipé pour les agents reconnus travailleurs
handicapés défini par le code du travail dans son article L 5213-1. Ainsi : «
Est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités
d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de
l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle ou mentale
».
CONDITIONS
: Si les conditions au départ anticipé sont élargies, elles
restent cependant draconiennes. Elles cumulent conditions d’âge,
de durée d’assurance et de durée cotisée.
Des minorations de
trimestres s’appliquent par rapport à la durée d’assurance
exigée par génération dans le cadre général, selon le tableau
que vous trouverez en document joint.
PENSION
: La pension obtenue pour handicap, prévue si le taux de 80%
était atteint, est versée sans décote et avec une majoration
(pourcentage de majoration portée à 1/3 de la durée d’assurance
acquise avec handicap divisée par la durée des services et
bonifications).
La pension majorée ne
peut dépasser le montant de la pension que le fonctionnaire
aurait pu recevoir à taux plein.
Si une majoration pour
enfants s’y ajoute le montant de la pension ne peut dépasser le
dernier traitement indiciaire pris en compte pour la pension.
Une fois appliquée,
cette disposition établira une égalité de traitement du handicap
avec celle existant dans le secteur privé.
Le champ de la prise
en compte de la pénibilité en fonction publique, lui, n’est
toujours pas ouvert.
Consultez le tableau des minorations de
trimestres par rapport à la durée d'assurance exigée.
Cliquez ici.
|
Retraites et bonifications pour enfant :
du changement
Les conditions
pour les bonifications accordées aux fonctionnaires pour
leurs enfants nés avant 2004 ont été modifiées par un
décret de décembre 2010.
Les enfants
nés pendant la carrière du fonctionnaire continuent
d’ouvrir droit automatiquement à la bonification de 4
trimestres aussi bien pour la durée d’assurance que pour
la durée des services à condition qu’il y ait eu une
interruption d’activité dans le cadre des congés légaux
liés à la maternité et à l’adoption (congé de maternité,
d’adoption, congé parental ou de présence parentale,
disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans).
Jusqu’en 2011
les enfants nés pendant une période d’activité prise en
compte par le régime général avant le recrutement en
fonction publique ne pouvaient ouvrir droit à
bonification. Ils apportaient 8 trimestres de durée
d’assurance régime général s’il y avait au moins un
trimestre acquis dans ce régime et ce quelle que soit
l’année.
Le décret
permet leur prise en compte en fonction publique à
condition d’avoir arrêté son activité dans le cadre d’un
congé de maternité, un congé d’adoption, un congé
parental ou de présence parentale.
La
bonification est accordée si sur le relevé du régime
général de l’année de naissance de l’enfant, sont
inscrits 4 trimestres et la mention maternité.
Si l’une des
deux conditions n’est pas remplie (moins de 4 trimestres
ou absence de mention), il faut pouvoir apporter un
justificatif prouvant qu’un congé de maternité a bien
été pris. A défaut, une déclaration sur l’honneur peut
être effectuée dans les conditions de l’article L 92 du
code des pensions (sanctionnant toute fausse
déclaration).
Aucune
bonification ne peut être accordée si le parent concerné
ne travaillait pas ou s’il avait une AVPF (allocation
vieillesse de parent au foyer) ou un complément
familial.
Si la
condition d’interruption d’activité n’est pas remplie
mais qu’il y a une affiliation au régime général (d’un
trimestre quelle que soit l’année) l’enfant reste pris
en compte au régime général (sur justificatif).
Rappel : les
enfants nés pendant les études sont pris en compte en
fonction publique si un recrutement a eu lieu dans les 2
années suivant la naissance.
Depuis le 30
septembre 2011 la CNAV n’accorde plus de trimestres de
durée d’assurance au titre d’un enfant dès lors qu’il
est prioritaire pour être pris en Fonction publique.
En revanche,
ne seront pas revues les pensions déjà accordées au
régime général et pour lesquelles a été pris en
considération un enfant pouvant être pris en Fonction
publique.
|
RETRAITES :
De
réformes
en modifications
|
Voilà que le régime des retraites, à peine mis en place, suite à la loi
votée il y a tout juste un an, devrait déjà être modifié d’ici la fin de
l’année.
L’âge possible de départ a été repoussé de 60 à 62 ans en 2010 avec une
montée en charge progressive pour les générations nées entre 1951(à
partir du 1er juillet) et 1956, cette dernière étant la première
génération à ne pas pouvoir partir en retraite avant son 62ème
anniversaire soit en 2018.
Parmi les mesures du « plan d’équilibre des finances publiques » figure
le projet d’accélérer la phase transitoire du passage de 60 à 62 ans
d’une année.
Les générations nées de 1952 à 1955 verraient en conséquence reculer la
date de leur départ en retraite selon les tableaux que vous trouverez en
document joint.
Les collègues nés au début de l’année 1952 (ou 1957) qui envisagent de
partir en retraite dans le courant du dernier trimestre 2012 devront
donc repousser d’un mois leur départ, même s’ils ont déjà déposé leur
demande.
La génération née en 1955, qui a déjà appris avec surprise qu’un décret
du 1er août portait leur nombre de trimestres exigé pour ne pas avoir de
décote de 165 à 166 trimestres, devra travailler 4 mois supplémentaires
pour un départ au plus tôt en 2017.
De quoi nourrir bien des angoisses chez tous les futurs retraités si les
règles changent tous les 6 mois !
Recul de la date de départ en retraite selon
l'année de naissance. Cliquez ici. |
RETRAITES :
LES
NOUVELLES DISPOSITIONS |
En 2010, au moment de la réforme des retraites, le nombre de
trimestres nécessaires pour ne pas avoir de décote restait
fixé à 166 trimestres à l’horizon 2020.
Nous avons exprimé nos doutes sur un horizon aussi lointain
d’autant plus que 165 trimestres étaient déjà demandés aux
générations nées en 1953 et 1954.
Depuis la dernière réforme c’est un décret annuel qui fixe
le nombre de trimestres exigés en durée d’assurance la 4ème
année précédant l’année d’ouverture des droits.
Génération 1955 : un trimestre de plus
Le décret fixant le
nombre de trimestres en durée d’assurance pour la génération née
en 1955 a été pris le 1er août. Bien avant 2020 ce sont déjà 166
trimestres, soit 41 annuités, qui leur seront demandés pour ne
pas subir de décote.
Déjà frappés par le recul de l’âge de départ, porté à 61 ans et
8 mois, les assurés nés en 1955 vont subir une « seconde peine »
avec le nouvel alourdissement de la durée d’assurance. Et ce,
dès 2016 pour les personnes nées entre le 1er janvier et le 30
avril 1955 et 2017 pour celles nées entre le 1er mai et le 31
décembre de la même année.
Ce nouvel allongement de la durée nécessaire pour pouvoir
toucher une retraite à taux plein est justifié par une
disposition de la loi de 2003 (modifiée en 2010) qui fixe un
rapport à maintenir constant jusqu’en 2020, entre la durée
d’assurance et la durée moyenne de retraite en prenant notamment
pour référence l’espérance de vie à 60 ans estimée 5 années
auparavant.
Les personnes nées en 1955 ne totalisant pas 166 trimestres à 61
ans et 8 mois verraient le montant de leur pension diminué par
l’application d’une décote, à moins qu’ils décident de
poursuivre leur activité, s’ils en ont encore la force !
La loi de 2010 a aussi
prévu une disposition devant être prise par décret excluant du
calcul de la surcote les bonifications et majorations de la
durée d’assurance, autres que celles liées à la naissance ou au
handicap.
A ce jour le décret n’a toujours pas été pris. La réponse faite
à l’Assemblée nationale par le ministère du travail, de l’emploi
et de la santé suite à une question posée à ce sujet, évoque une
ambiguïté décelée par le Conseil d’Etat pour expliquer l’absence
de décret. Le projet serait-il abandonné ? Une possibilité de
réintroduction n’est cependant pas à exclure par le biais du
vote des prochaines lois de finances ou de financement de la
sécurité sociale comme la suite de la réponse le laisse penser.
Si cela devait se produire, les collègues concernés risquent de
découvrir bien tardivement que la surcote sur laquelle ils
comptaient a diminué ou disparu !
Objecteurs
de conscience avant 1983
La loi du 8 juillet
1983 a reconnu le service des objecteurs de conscience comme une
forme du service national. En application de l’article L. 63 du
code du service national, adopté par la loi du 10 juin 1971, le
temps des services effectués par les objecteurs de conscience,
comme les autres formes de service national, doit être pris en
compte pour les fonctionnaires tant pour l’avancement que pour
la retraite.
L’application qui en était faite jusqu’à présent excluait les
fonctionnaires ayant accompli leur service national entre les
dates d’application de ces deux lois.
Le Conseil d’Etat avait confirmé cette analyse dans un avis du
28 mai 1985.
Le conseil constitutionnel a été saisi d’une question
prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur l’alinéa de
l’article L 63, qui permettait cette exclusion, en juillet 2011.
Il vient de rendre sa décision déclarant cet alinéa
inconstitutionnel puisqu’il introduit une « différence de
traitement injustifiée ».
La prise d’effet de cette décision est immédiate et peut donc
être invoquée dans les instances en cours.
Les fonctionnaires ayant accompli leur service national en tant
qu’objecteur de conscience entre 1971 et 1983 peuvent donc
désormais voir ce service pris en compte pour leur retraite
d’agent de la fonction publique.
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Syndicat National
des Collèges et des Lycées |
Syndicat Indépendant
Académique de l'Enseignement Secondaire
Aix Marseille |
Syndicat
des
AGrégés
de l'Enseignement
Supérieur |
Syndicat
Autonome
des Enseignants
de Mayotte |
Syndicat Indépendant
de l'Enseignement
du Second degré |
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