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RETRAITES


CARRIERES LONGUES

Les nouvelles conditions d’un départ anticipé pour carrière longue sont fixées par un décret en date du 02/07/2012. Avant ce décret il était déjà possible de partir entre 56 et 60 ans, suivant son année de naissance mais à des conditions plus restrictives

Les nouvelles conditions d’un départ anticipé pour carrière longue sont fixées par un décret en date du 2 juillet 2012. Avant ce décret il était déjà possible de partir entre 56 et 60 ans, suivant son année de naissance mais à des conditions plus restrictives.

Trimestres cotisés :
Un départ anticipé pour carrière longue est possible désormais à condition d’avoir cotisé un certain nombre de trimestres, à savoir :
- 5 trimestres (ou 4 en cas de naissance le dernier trimestre d’une année civile) avant la fin de l’année de son 20ème anniversaire.
- totaliser le nombre de trimestres demandé à sa génération pour ne pas avoir de décote en cas de départ à 60 ans, augmenté de 4 ou 8 trimestres, suivant les cas, pour un départ avant cet âge.

Sont comptés comme cotisés :
1 / les trimestres de durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à la charge des demandeurs dans un ou plusieurs régimes obligatoires dans la limite de 4 par année civile.
2 / le service national dans la limite de 4 trimestres. Il faut 90 jours, consécutifs ou non, pour valider un trimestre. Si la période s’étale sur 2 années civiles elle est affectée à l’une ou l’autre en retenant la solution la plus favorable.
3 / les périodes de congé de maladie statutaire en fonction publique et celles réputées cotisées dans les autres régimes (au titre de la maladie, de la maternité, de l’inaptitude temporaire) dans la limite de 4 trimestres.
4 / 2 trimestres supplémentaires au titre de la maternité.
5 / 2 trimestres maximum au titre du chômage.

Il faut qu’il y ait eu prélèvement pour pension pour que le trimestre soit considéré comme cotisé, ce qui nécessite parfois d’en avoir la preuve (cas des années passées au centre de formation des PEGC par exemple) et qui exclut certains trimestres accordés en bonifications ou en majoration notamment ceux liés à la naissance.

Âges de départ : voir tableau téléchargeable cliquez ici
Hausse de la cotisation pour pension : Une hausse des cotisations des agents est entrée en vigueur pour financer le dispositif selon le tableau suivant.
Les nouvelles conditions de départ anticipé pour carrière longue s’appliquent aux pensions prenant effet à partir du 1er novembre 2012.
Reste à savoir comment s’en fera l’application pour les agents nés en 1952 et début 1953 puisque, théoriquement, la retraite doit être demandée au moins 6 mois avant le départ dans la Fonction publique.
On ne comprendrait pas que cette condition écarte ces fonctionnaires d’une disposition ouverte aux autres personnes de la même génération mais dépendant d’un autre régime. Même si cela risque de se faire dans une grande précipitation.
Les collègues concernés ont donc intérêt à déposer leur demande de mise à la retraite pour carrière longue le plus tôt possible.
Rappel : les dossiers sont à demander au secrétariat de l’établissement (ou éventuellement au service des pensions) et à retourner par voie hiérarchique.


RETRAITE Anticipée

POUR HANDICAP

Dans la loi votée le 1er mars concernant la résorption de la précarité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique un article modifie l’article L 24 du code des pensions civiles et militaires. La modification va permettre, comme c’est déjà le cas dans le secteur privé, un départ anticipé pour les agents reconnus travailleurs handicapés défini par le code du travail dans son article L 5213-1. Ainsi : « Est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle ou mentale ».

CONDITIONS : Si les conditions au départ anticipé sont élargies, elles restent cependant draconiennes. Elles cumulent conditions d’âge, de durée d’assurance et de durée cotisée.

Des minorations de trimestres s’appliquent par rapport à la durée d’assurance exigée par génération dans le cadre général, selon le tableau que vous trouverez en document joint.

PENSION : La pension obtenue pour handicap, prévue si le taux de 80% était atteint, est versée sans décote et avec une majoration (pourcentage de majoration portée à 1/3 de la durée d’assurance acquise avec handicap divisée par la durée des services et bonifications).

La pension majorée ne peut dépasser le montant de la pension que le fonctionnaire aurait pu recevoir à taux plein.

Si une majoration pour enfants s’y ajoute le montant de la pension ne peut dépasser le dernier traitement indiciaire pris en compte pour la pension.

Une fois appliquée, cette disposition établira une égalité de traitement du handicap avec celle existant dans le secteur privé.

Le champ de la prise en compte de la pénibilité en fonction publique, lui, n’est toujours pas ouvert.

Consultez le tableau des minorations de trimestres par rapport à la durée d'assurance exigée. Cliquez ici.


Retraites et bonifications pour enfant :

du changement

Les conditions pour les bonifications accordées aux fonctionnaires pour leurs enfants nés avant 2004 ont été modifiées par un décret de décembre 2010.

Les enfants nés pendant la carrière du fonctionnaire continuent d’ouvrir droit automatiquement à la bonification de 4 trimestres aussi bien pour la durée d’assurance que pour la durée des services à condition qu’il y ait eu une interruption d’activité dans le cadre des congés légaux liés à la maternité et à l’adoption (congé de maternité, d’adoption, congé parental ou de présence parentale, disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans).

Jusqu’en 2011 les enfants nés pendant une période d’activité prise en compte par le régime général avant le recrutement en fonction publique ne pouvaient ouvrir droit à bonification. Ils apportaient 8 trimestres de durée d’assurance régime général s’il y avait au moins un trimestre acquis dans ce régime et ce quelle que soit l’année.

Le décret permet leur prise en compte en fonction publique à condition d’avoir arrêté son activité dans le cadre d’un congé de maternité, un congé d’adoption, un congé parental ou de présence parentale.

La bonification est accordée si sur le relevé du régime général de l’année de naissance de l’enfant, sont inscrits 4 trimestres et la mention maternité.

Si l’une des deux conditions n’est pas remplie (moins de 4 trimestres ou absence de mention), il faut pouvoir apporter un justificatif prouvant qu’un congé de maternité a bien été pris. A défaut, une déclaration sur l’honneur peut être effectuée dans les conditions de l’article L 92 du code des pensions (sanctionnant toute fausse déclaration).

Aucune bonification ne peut être accordée si le parent concerné ne travaillait pas ou s’il avait une AVPF (allocation vieillesse de parent au foyer) ou un complément familial.

Si la condition d’interruption d’activité n’est pas remplie mais qu’il y a une affiliation au régime général (d’un trimestre quelle que soit l’année) l’enfant reste pris en compte au régime général (sur justificatif).

Rappel : les enfants nés pendant les études sont pris en compte en fonction publique si un recrutement a eu lieu dans les 2 années suivant la naissance.

Depuis le 30 septembre 2011 la CNAV n’accorde plus de trimestres de durée d’assurance au titre d’un enfant dès lors qu’il est prioritaire pour être pris en Fonction publique.

En revanche, ne seront pas revues les pensions déjà accordées au régime général et pour lesquelles a été pris en considération un enfant pouvant être pris en Fonction publique.


RETRAITES :

De

réformes

en modifications

 

Voilà que le régime des retraites, à peine mis en place, suite à la loi votée il y a tout juste un an, devrait déjà être modifié d’ici la fin de l’année.

L’âge possible de départ a été repoussé de 60 à 62 ans en 2010 avec une montée en charge progressive pour les générations nées entre 1951(à partir du 1er juillet) et 1956, cette dernière étant la première génération à ne pas pouvoir partir en retraite avant son 62ème anniversaire soit en 2018.

Parmi les mesures du « plan d’équilibre des finances publiques » figure le projet d’accélérer la phase transitoire du passage de 60 à 62 ans d’une année.

Les générations nées de 1952 à 1955 verraient en conséquence reculer la date de leur départ en retraite selon les tableaux que vous trouverez en document joint.

Les collègues nés au début de l’année 1952 (ou 1957) qui envisagent de partir en retraite dans le courant du dernier trimestre 2012 devront donc repousser d’un mois leur départ, même s’ils ont déjà déposé leur demande.

La génération née en 1955, qui a déjà appris avec surprise qu’un décret du 1er août portait leur nombre de trimestres exigé pour ne pas avoir de décote de 165 à 166 trimestres, devra travailler 4 mois supplémentaires pour un départ au plus tôt en 2017.

De quoi nourrir bien des angoisses chez tous les futurs retraités si les règles changent tous les 6 mois !

Recul de la date de départ en retraite selon l'année de naissance. Cliquez ici.


RETRAITES :

LES

NOUVELLES DISPOSITIONS

En 2010, au moment de la réforme des retraites, le nombre de trimestres nécessaires pour ne pas avoir de décote restait fixé à 166 trimestres à l’horizon 2020.
Nous avons exprimé nos doutes sur un horizon aussi lointain d’autant plus que 165 trimestres étaient déjà demandés aux générations nées en 1953 et 1954.
Depuis la dernière réforme c’est un décret annuel qui fixe le nombre de trimestres exigés en durée d’assurance la 4ème année précédant l’année d’ouverture des droits.


Génération 1955 : un trimestre de plus

Le décret fixant le nombre de trimestres en durée d’assurance pour la génération née en 1955 a été pris le 1er août. Bien avant 2020 ce sont déjà 166 trimestres, soit 41 annuités, qui leur seront demandés pour ne pas subir de décote.
Déjà frappés par le recul de l’âge de départ, porté à 61 ans et 8 mois, les assurés nés en 1955 vont subir une « seconde peine » avec le nouvel alourdissement de la durée d’assurance. Et ce, dès 2016 pour les personnes nées entre le 1er janvier et le 30 avril 1955 et 2017 pour celles nées entre le 1er mai et le 31 décembre de la même année.
Ce nouvel allongement de la durée nécessaire pour pouvoir toucher une retraite à taux plein est justifié par une disposition de la loi de 2003 (modifiée en 2010) qui fixe un rapport à maintenir constant jusqu’en 2020, entre la durée d’assurance et la durée moyenne de retraite en prenant notamment pour référence l’espérance de vie à 60 ans estimée 5 années auparavant.
Les personnes nées en 1955 ne totalisant pas 166 trimestres à 61 ans et 8 mois verraient le montant de leur pension diminué par l’application d’une décote, à moins qu’ils décident de poursuivre leur activité, s’ils en ont encore la force !
 

Surcote et bonifications

La loi de 2010 a aussi prévu une disposition devant être prise par décret excluant du calcul de la surcote les bonifications et majorations de la durée d’assurance, autres que celles liées à la naissance ou au handicap.
A ce jour le décret n’a toujours pas été pris. La réponse faite à l’Assemblée nationale par le ministère du travail, de l’emploi et de la santé suite à une question posée à ce sujet, évoque une ambiguïté décelée par le Conseil d’Etat pour expliquer l’absence de décret. Le projet serait-il abandonné ? Une possibilité de réintroduction n’est cependant pas à exclure par le biais du vote des prochaines lois de finances ou de financement de la sécurité sociale comme la suite de la réponse le laisse penser.
Si cela devait se produire, les collègues concernés risquent de découvrir bien tardivement que la surcote sur laquelle ils comptaient a diminué ou disparu !

 

Objecteurs de conscience avant 1983

La loi du 8 juillet 1983 a reconnu le service des objecteurs de conscience comme une forme du service national. En application de l’article L. 63 du code du service national, adopté par la loi du 10 juin 1971, le temps des services effectués par les objecteurs de conscience, comme les autres formes de service national, doit être pris en compte pour les fonctionnaires tant pour l’avancement que pour la retraite.
L’application qui en était faite jusqu’à présent excluait les fonctionnaires ayant accompli leur service national entre les dates d’application de ces deux lois.
Le Conseil d’Etat avait confirmé cette analyse dans un avis du 28 mai 1985.
Le conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur l’alinéa de l’article L 63, qui permettait cette exclusion, en juillet 2011. Il vient de rendre sa décision déclarant cet alinéa inconstitutionnel puisqu’il introduit une « différence de traitement injustifiée ».
La prise d’effet de cette décision est immédiate et peut donc être invoquée dans les instances en cours.
Les fonctionnaires ayant accompli leur service national en tant qu’objecteur de conscience entre 1971 et 1983 peuvent donc désormais voir ce service pris en compte pour leur retraite d’agent de la fonction publique.

 


 

Syndicat National

des Collèges et des Lycées


 

Syndicat Indépendant

Académique de l'Enseignement Secondaire

Aix Marseille


 

 

Syndicat des AGrégés

de l'Enseignement Supérieur


 

Syndicat Autonome

des Enseignants de Mayotte


 

Syndicat Indépendant

de l'Enseignement

du Second degré